B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
4.1. À l’occasion de l’exercice de sa profession, l’avocat s’abstient de toute discrimination fondée sur un motif visé à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de toute forme de harcèlement.
D. 1102-2020, a. 2.